VIE DE CONCUBINAGE - L'Œil des jeunes

Quels droits, quels devoirs

Le concubinage. Voilà un terme qui est entré dans le langage du commun des mortels. Mais quel sens cette notion revêt elle exactement ? Peut-on attacher des droits et devoirs à ce concept ? Ce sont autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre en recourant le moins possible au langage ou au vocabulaire juridiques.
D’abord pour ce qui est du contenu de cette notion, il faut toute suite remarquer qu’il n’existe aucune disposition légale en matière dans notre pays. Le concubinage est donc ignoré par le législateur. Il faut alors recourir au code civil de France qui, en son article 515-8, définit le concubinage comme «une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes de sexe différent {…} qui vivent en couple »de façon simplifiée, le concubinage est donc le fait d’un homme et d’une femme qui, sans avoir contracté le mariage, vivent ensemble pendant un temps relativement long. Les concubins donnent donc l’image d’un couple marié mais ne l’est pas. Il faut rappeler qu’étymologiquement, le mot « concubin » signifie « celui qui couche avec » et donne donc une idée sur cette communauté de vie qui rapproche en apparence le concubinage du mariage. Cependant, en dépit de cette ressemblance en apparence, le concubinage et le mariage sont deux choses qu’il faut radicalement distinguer. En effet, le mariage est une institution créée par la loi qui en règle les conditions de formation, les effets et la manière dont elle peut prendre fin.
A l’opposé, le concubinage se forme en marge du droit et de ce fait il ne peut avoir des effets semblables à ceux du mariage. Sur le plan donc des droits et devoirs, il faut a priori avouer qu’il n’en existe pas dans le concubinage.
Ainsi quasiment tous les droits et obligations attachés au mariage par la loi n’existent point dans le concubinage.
Dans le concubinage, il n’existe donc pas d’obligation de fidélité et de maintien d’une communauté de vie ni celles d’assistance et de secours entre les concubins. Il n’existe pas non plus en principe d’obligation de contribuer aux charges du ménage et de solidarité entre époux pour les dettes contractées pour l’entretien du ménage. Dans le concubinage il n’y a pas de présomption de paternité pour l’enfant naturel (enfant né hors mariage) et les concubins n’ont pas vocation à se succéder. De même comme sa formation se fait en dehors de la loi, il en va de même de sa rupture qui ne nécessite aucune démarche. Un seul concubin peut donc prendre l’initiative de la rupture selon son bon vouloir et a fortiori les deux concubins peuvent consentir mutuellement à la rupture et ce sans aucune formalité. En somme les concubins malgré l’apparence de couple marié qu’ils donnent ; restent étrangers l’un de l’autre.
Néanmoins il faut souligner qu’en France, le concubinage a depuis lors connu une évolution notable. Cette évolution a d’abord été le fait du juge puis du législateur. Ainsi, condamné par le droit canon sous l’ancien régime, le concubinage va connaître meilleur sort après la guerre en raison de son développement.
Dès 1970, le juge français va reconnaître un droit à indemnisation du préjudice moral et matériel d’une concubine pour le décès accidentel de son concubin. Cinq ans plus tard, dans l’arrêté TOROS, le même juge a reconnu le même droit à une concubine dont le concubin était un homme marié! Du côté du législateur, il y a eu la loi du janvier 1972 édictant légalité des enfants naturels (enfants né hors mariage) et des enfants légitimes (enfants issus d’un couple marié) puis la loi du 11 juillet 1975 dépénalisant l’adultère et la loi de 1999 définissant le concubinage. Aujourd’hui, le concubinage a des effets quoique très limités aux plans juridique, fiscal et social (libéralités entre concubins autorisées, transfert du droit au bail au concubin, recours à la procréation médicalement assistée ( PMA) autorisé entre concubin, des entreprises accordent aux concubins des droits jusqu’alors conférés aux personnes ma- riées,…).
A cela il faut ajouter le fait qu’au Burkina, les concubins peuvent, à l’instar du couple marié, exercer conjointement l’autorité parentale avec tous les droits et obligations que celle-ci renferme. Dans ce cas, ils répondront solidairement des dommages causés par leurs enfants mineurs vivant avec eux. Enfin, relativement à la rupture du concubinage qui ne nécessite aucune démarche préalable, il faut tout de même noter que selon les circonstances, le concubin abandonné peut obtenir du juge des dommages-intérêts aux dépens de son ex-partenaire.
Cette évolution notable du concubinage est cependant propre à la France et on ne peut dire que le concubinage produit les mêmes effets au Burkina. En effet ni le juge, ni le législateur du Burkina n’a eu l’audace ou la conviction pour initier les réformes notées en France. En conclusion, en France et encore plus au Burkina, le concubinage reste une situation précaire qui ne cesse pourtant de se développer. Ainsi en l’absence de statistiques fiables, l’on peut, presque sans risque de se tromper, affirmer qu’il y a plus de concubins que de personnes mariées dans notre pays. Cela est surtout dû au fait que les mariages coutumiers et religieux sont privés d’effets juridiques depuis 1990 et l’adoption du code des personnes et de la famille (CPF). Les personnes contractant de tels mariages sans antérieurement ou ultérieurement passer devant l’officier d’état civil sont sans plus des concubins auxquels il faut ajouter les concubins qui n’ont accompli aucun rite préalable de quelque nature qu’il soit ?
A présent que l’on en sait un peu plus sur le concubinage, il revient à chacun de décider ce qui lui convient le mieux, l’essentiel étant d’assumer les suites de son choix.

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